Les marchés de services de l'article 30 du Code des Marchés Publics se distinguent en fonction de deux seuils
Le décret du 24 août 2005, en tirant les conséquences de l'arrêt du 23 février 2005 (CE, Association pour la transparence et la moralité dans les marchés publics), instaure une nouvelle rédaction de l'article 30 du Code des marchés publics.
Avant son annulation, l'ancienne version de l'article 30 alinéa 1 prévoyait que les prestations de services visées dans cet article et non listées à l'article 29 (marchés de formation, de restauration...), étaient soumises aux seules
obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes (lorsque celles-ci existent) et à l'envoi d'un avis d'attribution. Le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt du 23 février 2005, que même si les marchés de services ne figurant pas à l'article 29 peuvent être passés sans
publicité préalable, ni mise en concurrence, ils doivent en revanche respecter les principes posés par l'article 1er du Code. Dès lors, en dispensant ces contrats, d'une façon générale, de passation de toute procédure adéquate de publicité et de mise en concurrence, l'article 30 méconnaît les principes de
liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Le décret du 24 août 2005 présente donc une nouvelle rédaction pour l'article 30. Le nouvel article prévoit que les marchés de services ne relevant pas de l'article 29 et dont le montant est
égal ou supérieur à 4.000 euros HT peuvent être passés selon une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché (PRM). Deux nouveaux seuils ont été définis.
Entre 4.000 euros et 230.000 euros HT
Les marchés de services peuvent être passés selon une procédure librement adaptée par la PRM. Les modalités de publicité et de mise en concurrence devront être arrêtées en tenant compte des caractéristiques du marché, notamment de son montant,
de son objet, du degré de concurrence entre les prestataires de services concernés et des conditions dans lesquelles il est passé. La PRM pourra toutefois décider qu'un marché dont le montant est compris entre 4.000 euros et 230.000 euros sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, s'il
apparaît que de telles formalités sont inutiles ou impossibles à mettre en oeuvre du fait des caractéristiques du marché. Toutefois les conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats (art. 43 et 44 CMP) devront être remplies. De même, les dispositions
des articles 45 (pièces exigibles pour la présentation des candidatures) et 51 (groupements des candidatures et des offres) demeurent applicables. Concernant l'attribution, le décret prévoit que les marchés inférieurs à 230.000 euros HT sont attribués par la personne responsable du marché.
Les marchés supérieurs à 230.000 euros HT
Même s'ils peuvent également être attribuées selon une procédure librement définie, les marchés supérieurs à 230.000 euros HT doivent respecter les dispositions de l'article 6 du code (définition des prestations par référence à des normes).
Les dispositions des titres I et II du code mais aussi les articles 43 à 45 (présentation des candidatures), 51 (groupements de candidatures), 76 (notification de rejet), 78 (transmission au contrôle de légalité) et 80 (avis d'attribution) du CMP leur sont applicables. Pour les marchés de l'Etat
supérieurs à 230.000 euros HT, l'attribution est faite par la PRM après avis de la commission d'appel d'offres. Pour les marchés des collectivités locales, c'est la commission d'appel d'offres qui attribue le marché. Une précision est également apportée concernant les marchés de services juridiques
(représentation de la personne publique en cas de litiges). Le décret précise qu'ils sont soumis, "dans le respect des principes déontologiques applicables à la profession d'avocat", aux seules dispositions de l'article 30. I du CMP. Les titres IV, V et VI du CMP ne leur sont pas applicables.
Références: D. 2005-1008 du 24 août 2005 modifiant le Code des marchés publics (JO du 25 août 2005, p. 13490).
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